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LOI MACRON : BAREME D'INDEMNISATION PRUD'HOMMES, par David ROLLAND, Avocat à REIMS

On 04 August 2015
Quelles sont les nouveaux montants alloués en cas de licenciement abusif ?

                           

 

Date d’entrée en vigueur

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dit « loi Macron » a été définitivement adopté le 10 juillet 2015.

Après validation par le Conseil constitutionnel, les mesures entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel (a priori, vers le 15 août). Pour certaines d’entre elles, des décrets d’application seront nécessaires à leur mise en œuvre.

 

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :  barème

Le montant maximum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié (c. trav. art. L. 1235-3 modifié), variera comme indiqué dans le tableau ci-après.

Ce dispositif de plafonnement des dommages-intérêts s’applique également dans le cadre de contentieux relatifs à des prises d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ou à des actions en résiliation judiciaire du contrat de travail (c. trav. art. L. 1235-3-1 nouveau).

 

 

Effectif de l’entreprise

 

 

Moins de 20 salariés

De 20 à 299 salariés

300 salariés et plus

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Moins de 2 ans

Maximum   de 3 mois

Maximum   de 4 mois

Maximum   de 4 mois

Entre 2 et moins de   10 ans

Minimum   de 2 mois

Maximum   de 6 mois

Minimum   de 4 mois

Maximum   de 10 mois

Minimum   de 6 mois

Maximum   de 12 mois

10 ans et plus

Minimum   de 2 mois

Maximum   de 12 mois

Minimum   de 4 mois

Maximum   de 20 mois

Minimum   de 6 mois

Maximum   de 27 mois

 

Les instances judiciaires introduites avant la date d’entrée en vigueur de la « loi Macron » resteront régies par les dispositions antérieures du code du travail et ce y compris en cas d’appel et de cassation.

Le plafonnement ne s’applique pas aux cas les plus graves, dans lesquels le juge pourra accorder une indemnité supérieure (c. trav. art. L. 1235-3-2 nouveau, al. 1). Les hypothèses concernées sont celles de :

-harcèlement moral ou sexuel, qu’il s’agisse des personnes ayant subi ou refusé de subir, ou ayant témoigné ou relaté de tels faits de harcèlement ;

-licenciement discriminatoire (c. trav. art. L. 1134-4) ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 1144-3) ou de corruption (c. trav. art. L. 1161-1) ;

-violation du droit de grève (c. trav. art. L. 2511-1), du statut protecteur des représentants du personnel (c. trav. art. L. 2422-1) ou de la protection attachée au congé de maternité ou de paternité (c. trav. art. L. 1225-71), de victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou bien d’inaptitude physique du salarié (c. trav. art. L. 1226-13 et L. 1226-15) ;

-violation d’une liberté fondamentale.

Ce barème ne concerne pas non plus les indemnités versées en cas d’irrégularité en matière de licenciement économique (c. trav. art. L. 1235-3-2 nouveau, al. 2). Le salarié percevra alors les indemnités prévues par les textes spécifiques concernés :

-1°) pour les procédures visant au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés : indemnité minimale de 12 mois , en cas de nullité du licenciement, consécutive à la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence de décision de validation ou d’homologation par l’administration, d’une décision négative, ou en cas d’annulation d’une décision de validation ou d’homologation liée à l’absence ou l’insuffisance de PSE (c. trav. art. L. 1235-11) ;

-2°) indemnité calculée en fonction du préjudice subi, en cas de non-respect des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel ou d’information de l’autorité administrative (c. trav. art L. 1235-12) ;

-3°) indemnité d’au moins 2 mois , en cas de non-respect de la priorité de réembauche (c. trav. art. L. 1235-13) ;

-4°) indemnité d’au moins 1 mois , en cas d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel sans qu’aucun procès-verbal de carence n’ait été établi (c. trav. art. L. 1235-15) ;

-5°) pour les procédures visant au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés : indemnité minimale de 6 mois , en cas de nullité du licenciement consécutive à l’annulation d’une décision de validation ou d’homologation pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE (c. trav. art. L. 1235-10 et L. 1235-16) ou en application des règles spécifiques aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (c. trav. art. L. 1233-58, II, al. 6).

Précisons que les 3 premières sanctions (nullité du licenciement, non-respect de la procédure de consultation ou d’information, non-respect de la priorité de réembauche) ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté, ni au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de 11 salariés. Le salarié peut simplement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi (c. trav. art L. 1235-14). Il n’y a pas de changement sur ce point.

mise à jour le 14/09/2015 :

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions car, selon lui, le fait d'apprécier le montant du préjudice subi par le salarié en fonction de la taille de l'entreprise instaure une inégalité devant la loi entre les salariés.

En effet, le critère de l’effectif de l’entreprise est sans rapport avec le préjudice du salarié.

Le ministère de l’économie a indiqué qu’il allait proposer une nouvelle version susceptible de satisfaire aux exigences du conseil constitutionnel.